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Compétence du juge français fondée sur l’article 15 du code civil

En l’absence de convention internationale applicable et de réalisation des critères de compétence résultant du règlement Bruxelles II bis et, à défaut, de l’article 1070 du code de procédure civile, la nationalité française du défendeur suffit, selon l’article 15 du code civil, à fonder la compétence des juridictions françaises quant à une requête en divorce.

En vue de déterminer si une juridiction française est compétente pour connaître d’un litige comportant un aspect international, il y a lieu de rechercher, dans un premier temps, si une convention internationale ou un règlement européen prévoyant des règles de compétence est applicable. Si tel n’est pas le cas, il faut alors se tourner vers les principes du droit international privé de source française. Ces principes constituent, le plus souvent, la simple transposition des principes qui s’appliquent au contentieux interne. Et si aucun d’entre eux ne permet de fonder la compétence d’un juge français, il devient possible, si l’une des parties est française, de se tourner, à titre subsidiaire (Civ. 1re, 19 nov. 1985, n° 84-16.001, Rev. crit. DIP 1968. 712, note Y. Lequette ; D. 1986. 362, note Prévault ; ibid. 268, obs. B. Audit ; JDI 1986. 719, note A. Huet ; B. Ancel et Y. Lequette, GADIP, 5e éd., 2006, p. 639), vers le privilège de juridiction fondé sur la nationalité française prévu par les articles 14 et 15 du code civil, dont la rédaction vieillie, qui remonte à 1804, ne doit pas faire oublier les potentialités, étendues grâce à la jurisprudence. Sous réserve de quelques exceptions (action réelle immobilière, voies d’exécution à pratiquer hors de France, par exemple), l’article 14 permet, en substance, à un ressortissant français de saisir une juridiction française compte tenu de sa nationalité, peu important que le défendeur soit étranger et que le litige n’ait aucun rattachement, autre que cette...

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