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Article
Compétence dans l’Union et responsabilité de l’émetteur d’obligations au porteur
Compétence dans l’Union et responsabilité de l’émetteur d’obligations au porteur
L’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000 s’applique à une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’obligations au porteur du fait du prospectus afférent à celles-ci ainsi que de la violation d’autres obligations d’information incombant à cet émetteur, pour autant que cette responsabilité ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1.
par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobignyle 19 février 2015
Les faits
Des certificats, prenant la forme d’obligations au porteur, ont été émis par une banque du Royaume-Uni ayant une succursale en Allemagne. Une personne domiciliée en Autriche, intéressée par ces certificats, a demandé à sa banque autrichienne de s’en procurer. Cette banque autrichienne a alors commandé ces certificats auprès de sa société mère allemande, qui les a elle-même acquis auprès de la banque du Royaume-Uni, étant indiqué que les commandes ont été passées et exécutées, à chaque fois, au nom des sociétés concernées.
Conformément à ses conditions générales, la banque autrichienne a exécuté la commande en « dépôt », c’est-à-dire en conservant, en tant que fonds de couverture, les certificats à Munich en son nom propre et pour le compte de son client, qui pouvait uniquement réclamer la livraison des certificats à hauteur de la part détenue dans le fonds de couverture, sans que ceux-ci ne puissent être transférés à son nom.
Lors de l’émission de ces certificats, un prospectus a été diffusé au Royaume-Uni mais également en Autriche.
La valeur de ces certificats ayant chuté, l’investisseur individuel a saisi une juridiction autrichienne d’une action en responsabilité.
La problématique de la compétence
La question de la compétence de cette juridiction a alors été soulevée, ce qui a conduit à une saisine de la Cour de Justice de l’Union par la voie préjudicielle.
Dans ce cadre, il était soutenu que le juge autrichien pouvait être tenu pour compétent en application des dispositions du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Plus précisément, il était soutenu que la compétence de ce juge trouvait son fondement dans les dispositions de ce règlement spécifiques aux contrats conclus par des consommateurs (art. 15 s.) ou, à titre subsidiaire, dans ses dispositions relatives à la matière contractuelle (art. 5, pt 1) ou délictuelle (art. 5, pt 3).
Il est à noter que si la Cour de Justice a statué sur le fondement de ce règlement du 22 décembre 2000, les solutions qu’elle pose ont vocation à demeurer d’actualité sous l’empire du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui s’applique depuis le 10 janvier 2015.
La non-application de la règle de compétence propre aux contrats de...
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