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Comparution volontaire et clause attributive de compétence

« Dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l’article 24 (du règlement Bruxelles I) lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers ».

par François Mélinle 6 avril 2016

Une société ayant son siège aux États-Unis a conclu deux contrats avec une société roumaine. Faisant valoir une inexécution contractuelle, la société américaine saisit un juge roumain, alors que les contrats contenaient une clause attributive de juridiction donnant compétence à un tribunal américain. La société roumaine comparut devant le juge roumain, sans contester sa compétence.

L’apport de l’arrêt

C’est dans ce cadre que la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de questions préjudicielles relatives à l’interprétation des dispositions du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et en particulier de ses dispositions relatives aux clauses attributives de compétence et à la prorogation tacite de compétence par comparution volontaire.

Pour bien comprendre l’arrêt du 17 mars 2016, il est utile de rappeler que l’article 23 du règlement prévoit que « si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont...

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