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Communication par voie électronique facultative et principe d’égalité : pas d’incompatibilité !
Communication par voie électronique facultative et principe d’égalité : pas d’incompatibilité !
L’article 748-1 du code de procédure civile et l’arrêté du 5 mai 2010 y relatif, qui n’ouvrent en matière prud’homale qu’une faculté, ne dérogent pas au principe d’égalité de traitement de l’article 16 de la DDH dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du même code demeurent applicables.
par Corinne Bléryle 6 février 2017
Et voilà un nouvel arrêt rendu en matière de communication par voie électronique ! Il émane cette fois de la chambre sociale et répond à une argumentation plutôt inédite et surprenante… pour ne pas dire de mauvaise foi. C’est en effet l’intimé qui « proteste » contre le principe même de la faculté de recourir au Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) pour faire appel, au nom de l’égalité entre parties et entre justiciables.
L’avocat d’une salariée interjette appel du jugement d’un conseil de prud’hommes, par voie électronique. La cour d’appel déclare celui-ci recevable et condamne l’employeur. Ce dernier forme un pourvoi, qui critique tant la déclaration de recevabilité (premier moyen), que sa condamnation au fond (deuxième et troisième moyens). La Cour de cassation casse sur le deuxième, ne répond pas au troisième, mais déclare le premier infondé en ses deux branches.
Seul ce moyen intéresse le processualiste.
La première branche indiquait que l’article R. 1461-1 du code du travail dispose que l’appel d’un jugement prud’homal est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour et que l’appelante n’avait ni adressé une lettre recommandée ni effectué une déclaration au greffe de cette cour.
La seconde considérait que « la recevabilité d’un appel par la voie électronique par le biais du “réseau privé virtuel des avocats” dans une procédure sans représentation obligatoire est contraire d’une part, à l’égalité entre les parties en ce qu’il instaure une différence de traitement injustifiée en fonction de la domiciliation de leurs avocats, d’autre part à l’égalité entre les justiciables en ce qu’il prive le justiciable qui se défend seul de bénéficier des facilités apportées par la procédure d’appel par la voie électronique ».
La cour d’appel aurait donc méconnu tant les exigences de l’article R. 1461-1 du code du travail que le principe d’égalité garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en admettent la recevabilité de la déclaration d’appel par voie électronique.
La chambre sociale balaie ces deux arguments : « mais attendu qu’aux termes de l’article 748-1 du code de procédure civile, rendu applicable devant les juridictions prud’homales par l’article 749 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre ; que l’arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la “communication électronique” (sic) dans la procédure...
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