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Commandement de payer à fin de saisie-vente non suivi d’exécution : absence de caducité

Si les poursuites ne peuvent être engagées sur un commandement de payer à fin de saisie-vente qui n’est pas suivi d’un acte d’exécution dans un délai de deux ans suivant sa signification, ce commandement ne se trouve pas pour autant frappé de caducité.

par Guillaume Payanle 6 avril 2017

Une banque fait délivrer deux commandements de payer à fin de saisie-vente à l’encontre de ses débiteurs. Aucun acte d’exécution n’étant intervenu dans le délai de deux ans suivant la signification de ces commandements, ces débiteurs saisissent le juge de l’exécution compétent afin que soient prononcées leur annulation et leur mainlevée.

Dans l’arrêt – infirmatif – attaqué, la cour d’appel constate la caducité des commandements et, en conséquence, juge qu’il n’y a point lieu de les annuler ou de prononcer leur mainlevée, pas plus d’ailleurs que d’en examiner la régularité ou le bien-fondé.

La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la banque, casse cet arrêt au visa de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution. Dans un premier temps, elle rappelle le contenu de la première branche de cet article, en précisant que « si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet ». Dans un second temps, elle ajoute qu’à défaut d’être prévue dans ce texte, la sanction de la caducité ne saurait être encourue dans une telle situation.

Cette affaire donne l’occasion à la Cour de cassation d’affiner sa jurisprudence relative aux effets d’un commandement de payer à fin de saisie-vente non suivi d’exécution. À cet égard,...

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