- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- Avocat
Article

Collecte d’informations par un agent de liaison et compétence territoriale
Collecte d’informations par un agent de liaison et compétence territoriale
Les renseignements collectés lors des déplacements successifs d’officiers de liaison en Espagne ne constituent pas des actes de police judiciaire mais des informations utiles pour lutter contre la criminalité transfrontière.
par Sébastien Fucinile 23 avril 2015
Des officiers de liaison en poste à Malaga ont transmis à la police judiciaire de Lyon des renseignements et des photographies sur une organisation de trafiquants qui importait depuis l’Espagne des produits stupéfiants. Ces éléments ont permis l’arrestation et la mise en examen de plusieurs membres de ce groupe. Deux d’entre eux ont alors soulevé une requête en nullité portant sur les renseignements fournis par les officiers de liaison et fondée sur la violation de l’article 18, alinéa 5, du code de procédure pénale, laquelle a été rejetée par la chambre de l’instruction. La chambre criminelle, pour rejeter le pourvoi dirigé contre cette décision, reprend en substance la motivation de la chambre de l’instruction. Ainsi considère-t-elle que « les renseignements collectés, lors des déplacements successifs des officiers de liaison, ne constituaient pas des actes de police judiciaire mais des informations utiles pour lutter contre la criminalité transfrontière et destinées seulement à guider d’éventuelles...
Sur le même thème
-
Refus d’obtempérer et recours à la force meurtrière
-
Contrôle judiciaire et principe de spécialité dans le cadre du transfert d’un individu condamné au sein de l’UE
-
La condamnation du Point dans l’affaire Bygmalion n’a pas enfreint la liberté d’expression
-
Délais de reconnaissance et d’exécution des condamnations prononcées par un État membre de l’UE : un caractère purement indicatif ?
-
Loi sur l’ingérence étrangère en France : entre prévention et sanction
-
Remise d’un réfugié en exécution d’un mandat d’arrêt européen : revirement favorable à l’efficacité de l’instrument
-
Validité de la captation des données EncroChat : recours préalable obligatoire devant les juridictions françaises
-
L’invocation douteuse du droit de l’UE pour justifier l’accès aux données de connexion dans le but de vérifier le respect d’un contrôle judiciaire
-
Récidive et qualité d’État membre de l’Union européenne
-
Mandat d’arrêt européen : quand la chambre criminelle surinterprète le droit de l’Union européenne