- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- Avocat
Article

Clause attributive de juridiction dans les relations internationales : appréciation de l’internationalité du contrat
Clause attributive de juridiction dans les relations internationales : appréciation de l’internationalité du contrat
L’article 23 du règlement « Bruxelles I » reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l’une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et que la juridiction désignée soit celle d’un État membre, mais également que le contrat principal dans lequel est inséré ladite clause présente un caractère international. Ayant constaté que les parties étaient domiciliées sur le territoire d’États membres différents, la cour d’appel a, par ce seul motif, fait ressortir un élément d’extranéité suffisant à établir le caractère international du contrat.
par Xavier Delpechle 14 octobre 2014
Les clauses attributives de juridiction sont fréquemment stipulées dans les contrats internationaux. Mais l’identification du régime qui leur est applicable est rarement sans poser difficulté, comme l’atteste l’arrêt commenté. La société Compass, société de droit anglais, a acquis, par contrat du 8 avril 2010 contenant une clause attributive de juridiction (prévoyant la compétence du tribunal de commerce de Paris en cas de litige), la totalité des actions représentant le capital de la société Caterine restauration, laquelle détenait 100 % du capital et des droits de vote de la société Sogirest, auprès de M. A…. Le 24 juin 2010, M. A… a constitué avec son fils une société dénommée « Saveurs et traditions du bocage », ayant une activité similaire à celle de la société Sogirest. La société Compass a alors fait assigner pour violation de la garantie d’éviction et concurrence déloyale, devant le tribunal de commerce de Paris, M. A… et son fils qui ont soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal du lieu de leur domicile. La cour d’appel de Paris rejette leur contredit de compétence ; ils forment alors un pourvoi en cassation, également rejeté. La Haute juridiction justifie ce rejet en ces termes : « l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l’une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d’un État membre et que la juridiction désignée soit celle d’un État membre ; qu’ayant constaté que les parties étaient...
Sur le même thème
-
La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de pay to be paid
-
Contrats de logiciel et compétence internationale en matière contractuelle
-
Règlement Rome II : notion de disposition impérative obligatoire
-
Assurance automobile : suite de la transposition de la directive européenne (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021
-
Assurance automobile : transposition de la directive européenne (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021
-
Règlement Rome I : précisions sur la loi applicable aux contrats de consommation
-
Règlement Bruxelles I bis : précisions sur la définition du consommateur
-
Appréciation du contrôle analogue dans le cadre des contrats « in house »
-
Précisions sur la reconnaissance d’un jugement d’un État membre
-
Accidents de la circulation à l’étranger : la compétence du FGAO exclut celle de la CIVI