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Les règles de la directive Accueil du 26 juin 2013 relatives au placement en rétention d’un demandeur d’asile pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ou lorsqu’il existe un risque de fuite sont compatibles avec le droit fondamental à la liberté.
par Emmanuelle Maupinle 19 septembre 2017
![](https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/imagecache/page_node_illustration/images/2017/09/fl-grillage-grilles-flou-nf.jpg)
La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi validé, dans un arrêt rendu le 14 septembre, les dispositions de l’article 8, § 3, premier alinéa, sous a) et b), de la directive 2013/33.
En l’espèce, M. K…, ressortissant iranien, est arrivé à l’aéroport de Schiphol (Pays-Bas), le 30 novembre 2015. Lors du contrôle des documents effectués avant l’embarquement pour le vol à destination d’Édimbourg (Royaume-Uni), il a été soupçonné d’usage d’un faux passeport et placé immédiatement en détention provisoire. Libéré le 16 décembre, il a déposé, le lendemain, une demande d’asile, avant d’être placé en rétention. Cette décision a été prise sur le fondement de l’article 59, b, § 1, sous a) et b), de la loi néerlandaise sur les étrangers pris en application de l’article 8, § 3, de la directive 2013/33. Contestant son placement en rétention, M. K… a saisi la justice néerlandaise. Celle-ci a, à son tour, saisi le Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question relative à la validité de l’article 8, § 3, de la directive au regard du droit fondamental à la liberté consacré à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Dans son arrêt, la CJUE reconnaît que si des limitations peuvent être apportées au droit à la liberté, elles doivent être nécessaires et répondre à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union, tels que le bon fonctionnement du système d’asile européen commun. Selon elle, les dispositions de l’article 8 ne remettent pas en cause la garantie de ce droit et ne confèrent à l’État membre que le pouvoir de placer un demandeur en rétention « qu’en raison de son comportement individuel et dans les circonstances exceptionnelles visées à ladite disposition ».
Le placement en rétention fondé sur les motifs énoncés par la directive répond, pour la juridiction européenne, à l’objectif d’assurer le bon fonctionnement du système d’asile européen commun, en ce qu’il permet d’identifier les personnes qui demandent une protection internationale, de vérifier qu’elles remplissent les conditions pour y prétendre et de les maintenir à la disposition des autorités nationales afin, notamment, qu’elles procèdent à leur audition. Le but est d’éviter qu’elles entrent et séjournent illégalement sur le territoire de l’Union. « Il s’ensuit que cette mesure est, par sa nature même, apte à [atteindre cet objectif] », indique-t-elle.
La CJUE estime donc que « le législateur de l’Union, en adoptant l’article 8, § 3, premier alinéa, sous a) et b), de la directive 2013/33, a respecté le juste équilibre entre, d’une part, le droit à la liberté du demandeur et, d’autre part, les exigences afférentes à l’identification de celui-ci ou de sa nationalité, ou à la détermination des éléments sur lesquels se fonde sa demande, que requiert le bon fonctionnement du système d’asile européen commun ».
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