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Champ d’application matériel du Règlement européen du 13 novembre 2007

L’article 1 du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 doit être interprété en ce sens que des actions juridictionnelles en indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, en exécution contractuelle et en dommages-intérêts introduites par des personnes privées, titulaires d’obligations d’État, contre l’État émetteur, rentrent dans le champ d’application du règlement dans la mesure où il n’apparaît pas qu’elles ne relèvent manifestement pas de la matière civile ou commerciale. 

Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Différentes matières sont exclues de son champ d’application. Ainsi, « il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii) », selon la formule utilisée par l’article 1, § 1 de ce texte.

L’arrêt rapporté permet à la Cour de justice de fournir des précisions quant à la délimitation de ce champ d’application. Il mérite, de ce point de vue, de retenir l’attention car il ne semble pas que la Cour de justice soit fréquemment appelée à se prononcer à ce sujet, pas plus d’ailleurs que la Cour de cassation (alors que les juridictions belges et néerlandaises ont eu quant à elles à intervenir à différentes reprises pour délimiter ce champ d’application : V. les références...

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