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CEDH : port de la barbe en prison et respect de la vie privée et familiale

La Cour européenne des droits de l’homme se prononce contre l’interdiction systématique faite aux détenus d’une prison lituanienne de pouvoir porter une barbe sur le fondement du droit au respect de la vie privée.

par Benjamin Hérissetle 23 juin 2016

En l’espèce, le requérant effectuait une peine d’emprisonnement dans un centre correctionnel de Marijampole (Lituanie). Ayant subi un traitement au laser pour un cancer de la langue, il déposa une requête pour être autorisé à se laisser pousser la barbe. Il invoquait le fait que l’opération avait rendu extrêmement douloureux les rasages périodiques imposés aux détenus par le règlement intérieur de la prison, aux noms de l’hygiène et de la sécurité. Sa requête fut rejetée par l’administration pénitentiaire et par les juridictions administratives nationales. L’affaire fût portée devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Sur l’admissibilité de la requête, la CEDH élève cette question au rang de « problème de principe » dont elle décide de se saisir, neutralisant par la même occasion l’exigence de l’importance du préjudice subi par le requérant (critère prévu par l’art. 35, § 3 b) de la Conv. EDH tel qu’amendé par le Protocole n° 14 ; sur la notion de question de principe, v. CEDH 3 avr. 2012, Nicoleta Gheorghe c/ Roumanie, n° 23470/05, § 24). En particulier, la Cour estime que cette affaire « pose des questions sérieuses relatives aux restrictions imposées aux choix personnels des détenus, en particulier leur apparence physique » (§ 37). Par ailleurs, la Cour rappelle que les choix personnels relatifs à l’apparence individuelle souhaitée, dans la sphère publique ou en privé, qui constituent une forme...

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