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CEDH : l’AMF respecte les principes d’impartialité et de légalité des délits et des peines

L’autorité des marchés financiers (AMF), en condamnant la banque pour des achats de droits préférentiels sans couverture raisonnablement prévisible, n’a violé ni le principe d’impartilité ni le principe de légalité des délits et des peines protégés par la Convention européenne des droits de l’homme.

par Tennessee Soudainle 12 septembre 2016

L’affaire concerne deux requérants employés de la banque d’Orsay, pour laquelle ils étaient, à l’époque des faits, directeur général et chargé du desk « risque arbitrage ». La banque est intervenue au mois de février 2005 pour mener l’opération d’augmentation de capital de la société Euro Disney. À cette fin, la banque a acheté des droits préférentiels de souscription et souscrit à des actions nouvellement émises, puis a couvert cette position par la vente d’actions non encore détenues, en ayant recours à des emprunts de titres. Rapidement, la banque n’est plus parvenue plus à emprunter la quantité nécessaire de titres pour couvrir sa position mais a poursuivi tout de même ses achats de titres préférentiels, entraînant par la suite des retards de règlement des actions vendues. Dès le mois suivant, l’autorité des marchés financiers (AMF) entama des contrôles quant aux transactions passées par la banque sur le titre Euro Disney, avant d’ouvrir une procédure afin de vérifier le respect par la banque de ses obligations professionnelles en matière d’investissement. À l’issue de cette procédure en 2008, la Commission des sanctions de l’AMF a condamné les deux requérants à un avertissement ainsi qu’une amende pour avoir méconnu les règles relatives au délai de livraison des titres, ainsi que le calendrier de...

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