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CEDH : focus sur la déclaration unilatérale et le règlement amiable

L’acceptation par la requérante des termes de la déclaration faite par le gouvernement défendeur peut s’analyser en un règlement amiable implicite entre les parties et permettre à la Cour européenne des droits de l’homme de rayer la requête de son rôle en application de l’article 39 (règlements amiables) de la Convention européenne.

par Nicolas Nalepale 3 février 2015

Après avoir été condamnée par les juridictions ukrainiennes à sept ans d’emprisonnement et trois ans d’inéligibilité pour abus d’autorité ou d’attributions officielles, l’ancienne numéro un du gouvernement ukrainien, Yuliya Tymoshenko, s’était une première fois tournée, pour se plaindre de sa détention, vers la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette dernière, qui refusait la douteuse corrélation qui pouvait exister entre une échéance électorale d’envergure et la détention provisoire dont la requérante avait fait l’objet, conclut alors, en avril 2013, à une violation des articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention européenne des droits de l’homme (V. CEDH 30 avr. 2013, Tymoshenko c. Ukraine, req. n° 49872/11, Dalloz actualité, 15 mai 2013, obs. J. Gaté isset(node/159593) ? node/159593 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>159593).

Le second volet de cette saga politico-judiciaire s’ouvre, lui, le 10 août 2011 lorsque la requérante présente à la Cour une nouvelle requête (req. n° 65656/12), portant cette fois sur l’équité de la procédure pénale...

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