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La CEDH apprécie la rétroactivité de la loi pénale française relative aux mesures de sûreté
La CEDH apprécie la rétroactivité de la loi pénale française relative aux mesures de sûreté
Les mesures ordonnées à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sont pas des peines au sens de l’article 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et le principe de non-rétroactivité n’a donc pas vocation à s’appliquer.
par Elisabeth Autierle 18 septembre 2015
![](https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/imagecache/page_node_illustration/images/2015/09/fl-hopital-service-psychiatrique-lrn-nf.jpg)
Depuis la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, les autorités judiciaires peuvent, lorsqu’elles prononcent un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ordonner à l’encontre de la personne concernée une hospitalisation d’office (C. pr. pén., art. 706-135) et/ou des « mesures de sûreté » (C. pr. pén., art. 706-136). Les personnes irresponsables pénalement font ainsi l’objet d’une comparution devant une juridiction qui prononce une décision d’irresponsabilité pour cause de trouble mental, examinant la réalité des faits, dans un souci de cohérence, d’efficacité et de transparence des décisions rendues en la matière.
En 2007, un ressortissant français est mis en examen et placé en détention provisoire pour l’assassinat de son ex-compagne et blessures volontaires sur deux autres personnes. En novembre 2008, après avoir fait l’objet de plusieurs examens psychiatriques, il est jugé irresponsable pénalement pour cause de trouble mental au moment des faits, une hospitalisation d’office et des mesures de suretés (interdiction de rentrer en relation avec les parties civiles pour une durée de vingt ans et interdiction de détenir et porter une arme) sont prononcées à son encontre. Le requérant se pourvoit alors en cassation en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Dans un arrêt du 14 avril 2010, conforme à sa jurisprudence antérieure (V. Crim. 16 déc. 2009, n° 09-85.153, D. 2010. 471 , note J. Pradel
; ibid. 144, obs. M. Léna
; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail
; AJ pénal 2010. 136, obs. C. Duparc
; Constitutions 2010. 235, obs. M. Disant
; RSC 2010. 129, obs. E. Fortis
), la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les mesures de sureté prononcées n’ont pas de caractère répressif mais préventif : « les dispositions de l’article 112-1 du code...
Pour aller plus loin
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V. Rép. pén., v° Convention européenne des droits de l’homme (jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière pénale), par P. Dourneau-Josette
-
V. Rép. pén., v° Lois et décrets, par C. Porteron
-
V. Rép. pén., v° Peine (nature et prononcé), par J.-P. Céré
-
V. Rép. pén., v° Troubles psychiques - Malades mentaux, par E. Bonis-Garçon
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