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Cautionnement : mentions manuscrites contre mentions manuscrites

La validité de l’engagement de caution n’est pas affectée par la contradiction de durées, dès lors que l’une des mentions manuscrites est conforme à celles prescrites par la loi.

par Valérie Avena-Robardetle 15 février 2017

Lorsqu’une mention manuscrite de la caution contredit celle de l’article L. 341-2 du code de la consommation (devenu l’art. L. 331-1), la nullité ne s’imposera pas nécessairement et la seconde mention ne l’emportera pas non plus obligatoirement sur la première.

Le 1er février 2011, un gérant se porte caution de l’ensemble des engagements contractés par sa société à hauteur de la somme de 150 000 €. La mention de l’article L. 341-2 du code de la consommation, prescrite à peine de nullité, figure bien à l’acte, sans erreur apparente. Seulement, alors qu’en première page du cautionnement une mention manuscrite, portée sous la signature de la caution, limite le cautionnement à la fin du mois d’octobre 2011 (soit durant 9 mois), la mention manuscrite de l’article L. 341-2 stipule que la caution s’engage pour une durée de onze mois. Une contradiction qui a encouragé la caution à opposer à l’établissement de crédit la nullité de son engagement.

La Cour de cassation a déjà eu...

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