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La personne physique, qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s’engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel.
par Valérie Avena-Robardetle 7 septembre 2015
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation imposent une mention écrite de la main de la caution. Mention que ne peut apposer l’illettré ou encore, par exemple, le mal voyant et l’étranger qui ne comprend pas la langue française (sur la nullité d’un cautionnement donné par une caution...
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