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Caractérisation du risque grave empêchant le retour d’un enfant déplacé illicitement
Caractérisation du risque grave empêchant le retour d’un enfant déplacé illicitement
Il n’existe pas d’éléments de nature à empêcher le retour, dans son pays de résidence, d’un enfant illicitement déplacé dès lors qu’il est établi que ses parents ont vécu sans difficulté dans ce lieu avant de se séparer, alors que l’existence d’un danger grave ou d’une situation intolérable n’est pas démontrée par le parent qui détient l’enfant.
par Rodolphe Mésale 15 décembre 2014

L’article 1er de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants précise que ce texte a pour finalité d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant. Ce retour immédiat doit être ordonné, conformément à l’article 12 de la Convention, lorsque l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant.
Différentes circonstances, prévues par les articles 12 et 13 de la Convention, sont toutefois de nature à mettre obstacle à un tel retour. Il en est ainsi lorsque l’autorité judiciaire ou administrative est saisie après l’expiration du délai d’un an précité alors qu’il est établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Il doit en aller de même lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose au retour de l’enfant établit que la personne ou l’institution qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, qu’elle avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou encore, qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ait pour effet de l’exposer à un danger physique ou psychique ou de le placer dans une situation intolérable (V. L. Briand, « Convention de La Haye : les exceptions au retour des enfants déplacés », AJ fam. 2012. 391 ). L’arrêt du 19 novembre 2014 revient sur ces dernières circonstances, qui sont visées par l’article 13, b), de la Convention de La Haye.
Dans cette espèce, les parents d’un enfant né en Afrique du Sud avaient convenu, après leur divorce, que la mère serait autorisée à se rendre en France avec l’enfant pour certaines périodes de l’année, l’enfant vivant chez son père dans une réserve sud-africaine le reste du temps. L’enfant n’étant pas retourné en Afrique du Sud à la date prévue, les autorités de cet Etat ont saisi l’autorité centrale française pour l’application de la Convention de La Haye d’une situation de non-retour illicite d’enfant, saisine qui a été suivie de l’assignation, par le ministère public, de...
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