- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Calcul de la réserve spéciale de participation et crédit impôt recherche
Calcul de la réserve spéciale de participation et crédit impôt recherche
Pour le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) il n’y a pas lieu de déduire le crédit d’impôt recherche du montant de l’impôt à retrancher au bénéfice fiscal.
par Jean Sirole 9 octobre 2015
« Pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés prévue par l’article L. 3324-1 du code du travail et notamment de la variable B qui représente "le bénéfice fiscal diminué de l’impôt sur les sociétés", doit-on déduire de cet impôt le crédit d’impôt recherche dont l’entreprise bénéficie en application de l’article 244 quater B du code général des impôts ? » telle est la question ayant motivé la demande d’avis formulée par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu. La Cour de cassation répond par la négative et se rallie ainsi à la position du Conseil d’État.
Lorsqu’une entreprise est soumise aux règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise instituée par l’ordonnance du 17 août 1967, elle se doit de constituer une réserve spéciale de participation qui sera partagée entre les bénéficiaires de ce dispositif légal.
La réserve spéciale de participation est calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 du code du travail, et plus précisément pour la question...
Sur le même thème
-
Fausse déclaration fiscale et modification du prénom de Brigitte Macron : un dysfonctionnement informatique
-
Nouvelle fiscalité pour les management packages !
-
Contrôle juridictionnel des opérations administratives réalisées par l’administration fiscale : réaffirmation du caractère restrictif de l’office du juge pénal
-
Déploiement du service « Gérer mes biens immobiliers » : la mise au point de Bercy
-
TSCA : gare au « mauvais » taux ! L’administration fiscale veille…
-
Force probante des procès-verbaux établis par les agents des douanes
-
La taxe à la production sur le quota de sucre est conforme au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
-
Un jugement rendu en matière fiscale ne peut valoir titre exécutoire faute de mentionner le montant de la créance
-
Responsabilité fiscale du dirigeant d’une société liquidée : exclusion des intérêts de retard
-
Un projet de loi spéciale pour faire tomber la pression