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Calcul de la réserve : précisions en présence d’une donation-partage et d’une renonciation à un droit d’usage et d’habitation
Calcul de la réserve : précisions en présence d’une donation-partage et d’une renonciation à un droit d’usage et d’habitation
La renonciation à un droit d’usage et d’habitation par le parent au profit de son enfant propriétaire est dépourvue d’intention libérale lorsqu’elle est consécutive d’une mésentente entre les deux personnes. Elle ne saurait donc être qualifiée de libéralité soumise au rapport. Pour l’imputation et le calcul de la réserve, il doit être tenu compte de la valeur réelle des biens lors de la donation-partage et non des évaluations retenues dans l’acte notarié.
par Delphine Louisle 16 juin 2016
Une mère avait donné divers immeubles à ses trois enfants par le biais d’une donation-partage. À la suite de son décès, des difficultés apparaissent lors de la liquidation de la succession, les deux principales portant sur le calcul de la réserve. D’une part, il était question de savoir si la renonciation à un droit d’usage et d’habitation sur un immeuble donné à la fille de la défunte était constitutive d’une libéralité. D’autre part, la question portait sur l’estimation des biens ayant fait l’objet de la donation-partage qu’il convenait de retenir.
Le premier point interrogeait sur le fait de savoir si l’avantage retiré par un enfant, propriétaire d’un immeuble, de la renonciation par sa mère au droit d’usage et d’habitation sur cet immeuble, devait être rapporté à la succession. Or, depuis, d’importants arrêts de 2012, la Cour de cassation décide que le profit que tire un descendant du logement de son auteur n’est rapportable que s’il s’agit d’une libéralité et non d’un simple avantage indirect (Civ. 1re, 18 janv. 2012, n° 09-72.542, Dalloz actualité, 6 févr. 2012, obs. N. Le Rudulier ; ibid. 2476, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel
; AJ fam. 2012. 234, obs. A. Bonnet
; RTD civ. 2012. 353, obs. M. Grimaldi
; RLDC 2012/ 94, n° 4710, note R. Mésa). Dès lors, il convient de rechercher la présence d’un avantage matériel découlant d’une intention libérale, la preuve de cette intention pouvant être rapportée par tout moyen (Civ. 1re, 19 mars 2014, n° 13-14.139, D. 2014. 2478, obs. J.-D. Bretzner, A. Aynès et I. Darret-Courgeon
; AJ fam. 2014. 325, obs. N. Levillain
; RTD civ. 2014. 876, obs. J. Hauser
; JCP 2015, n° 101, note R. Le Guidec ; Defrénois 2014. 762, note A. Chamoulaud-Trapiers ; RDC 2014. 446, note C. Goldie-Genicon ; Dr. fam. 2014, n° 77, obs. M. Nicod). En l’espèce,...
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