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Après avoir constaté que les deux cessions litigieuses étaient intervenues après la date de leur acceptation par le débiteur cédé, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que les acceptations de cessions, qui n’étaient alors pas effectives, étaient sans portée.
par Xavier Delpechle 17 novembre 2015
L’acceptation, par le débiteur cédé, d’une cession de créance opérée par voie de bordereau « Dailly », que l’article L. 313-29 du code monétaire et financier envisage expressément, est extrêmement précieuse pour le cessionnaire. En effet, le débiteur cédé, du fait de celle-ci ne peut dès lors plus se prévaloir d’une exception née de ses rapports avec le cédant (par exemple le défaut de conformité de la chose vendue), son créancier au titre de leurs relations d’affaires, pour échapper au paiement de sa dette. En d’autres termes, cette acceptation – à l’instar de celle d’une lettre de change par le tiré – fait bénéficier au cessionnaire de la règle de l’inopposabilité des exceptions. Encore faut-il qu’elle soit régulière ; à défaut, elle est...
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