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Blocage d’un site par un fournisseur d’accès à internet

Un fournisseur d’accès à internet peut se voir ordonner de bloquer à ses clients l’accès à un site web qui porte atteinte au droit d’auteur. Une telle injonction et son exécution doivent toutefois assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux concernés.

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 27 mars 2014 une décision attendue sur la possibilité d’ordonner à un fournisseur d’accès à internet (FAI) de bloquer un site internet dont le contenu porterait atteinte à des droits de propriété littéraire et artistique.

Deux sociétés de production cinématographique avaient découvert que leurs films étaient disponibles en streaming et en téléchargement sur un site internet, sans leur autorisation.

Les titulaires de droits avaient alors saisi les juges autrichiens pour enjoindre à un fournisseur d’accès à internet autrichien de bloquer l’accès à ce site. En première instance, l’injonction précisait que la mesure consisterait à bloquer le nom de domaine et l’adresse IP actuelle ou future du site mais, en appel, les juges ont considéré que le FAI devait demeurer libre de choisir les mesures appropriées pour parvenir à un blocage effectif.

Le FAI s’opposait à cette injonction au motif qu’il n’avait aucun lien contractuel avec ce site, que rien n’établissait que ses abonnés auraient agi illégalement, que les mesures ordonnées pourraient facilement être contournées et, enfin, que certaines mesures seraient excessivement coûteuses.

C’est dans ces conditions que la Cour de justice de l’Union européenne fut saisie d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 8.3 de la Directive sur la société de l’information (dir. 2001/29/CE, 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information), qui dispose que « les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ».

La première question était de savoir si un FAI pouvait faire l’objet de ce type de procédure et ainsi être enjoint de participer à la lutte contre la contrefaçon en ligne. Sans surprise, la Cour confirme qu’un FAI est un intermédiaire dont la coopération peut être exigée.

En France, depuis 2009, les dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle prévoient que les titulaires de droits peuvent demander au juge d’ordonner « toutes mesures propres à...

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