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Autorité de la chose jugée des jugements marocains en France

Les décisions marocaines prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si, notamment, elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d’exécution.

par François Mélinle 10 mai 2016

Deux personnes de nationalité marocaine se marient au Maroc. Par la suite, l’époux est condamné, en France, à payer à l’épouse une contribution aux charges du mariage. Quelques mois plus tard, l’époux demande à être déchargé de cette contribution, en produisant au juge français un jugement marocain de divorce.

Sa demande est accueillie par les juges du fond, au motif que ce jugement marocain n’est pas contraire à l’ordre public international français.

Leur décision est cassée par l’arrêt de la première chambre civile du 13 avril 2016, faute pour eux d’avoir recherché si, au regard du droit marocain, le jugement de divorce était passé en force de chose jugée et susceptible d’exécution et pouvait donc produire effet en France.

Cette cassation était inévitable, compte tenu des termes des conventions liant la France et le Maroc, qui conduisent à appliquer, en cette matière, des principes spéciaux, qui diffèrent de ceux qui s’imposent en droit international privé commun.

La Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille énonce ainsi, par son article 13, que « les actes constatant la...

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