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Audition du mineur : conditions de l’audition du mineur par la cour d’appel
Audition du mineur : conditions de l’audition du mineur par la cour d’appel
La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’étant susceptible d’aucun recours, l’enfant qui souhaite être entendu par la cour d’appel doit lui en faire la demande, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel à cet égard.
par Nathalie Peterkale 27 septembre 2017
En l’espèce, un arrêt avait fixé la résidence d’un enfant âgé de onze ans chez son père. La mère se pourvoit en cassation en invoquant la violation de l’article 388-1 du code civil et de l’article 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant. Elle fait valoir que l’audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu’il en fait la demande. Or, la cour d’appel avait fixé la résidence du jeune garçon au domicile de son père sans entendre l’enfant alors que celui-ci en avait fait la demande.
La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif qu’aux termes de l’article 338-5 du code de procédure civile, la décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’étant susceptible d’aucun recours, l’enfant qui souhaite être entendu par la cour d’appel doit lui en faire la demande, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel à...
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