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Audience devant le juge des enfants : présence du parquet facultative
Audience devant le juge des enfants : présence du parquet facultative
Les audiences en chambre du conseil du juge des enfants n’ont pas à être fixées par ordonnance en application de l’article 399 du code de procédure pénale. Par ailleurs, la présence du ministère public n’y est pas obligatoire.
par Cloé Fonteixle 2 octobre 2015

Après avoir effectué toutes diligences et investigations utiles à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur, le juge des enfants dispose, pour les délits et les contraventions de cinquième classe, du choix de rendre une ordonnance de non-lieu ou de renvoi, ou de prononcer un jugement rendu en chambre du conseil. Ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, cette dernière procédure de jugement, qui a vocation à être mise en œuvre pour les infractions les moins graves, est considérée comme bienveillante pour le mineur (V. Rép. pén., v° Enfance délinquante, par F. Touret De Coucy, nos 222 s.). À l’issue de l’« audience de cabinet », qui se déroule en chambre du conseil, le juge des enfants ne peut prononcer que des mesures éducatives. Dans le silence de la loi, le présent arrêt apporte quelques précisions utiles relatives à l’organisation de cette audience, en abordant notamment la question de la présence du ministère public.
En l’espèce, sur instructions d’un procureur de la...
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