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Attribution préférentielle : la Cour de cassation rappelle son rôle au juge du divorce
Attribution préférentielle : la Cour de cassation rappelle son rôle au juge du divorce
Le juge, lorsqu’il prononce le divorce, doit statuer sur l’attribution préférentielle d’un bien demandée par l’un des époux à son profit, même en l’absence d’évaluation récente de ce bien.
par Delphine Louisle 4 avril 2016

Bien que les lois successives lui confèrent de plus en plus de pouvoir en matière de partage, le juge du divorce demeure parfois réticent à pénétrer ce domaine. Par l’arrêt du 16 mars 2016, la Cour de cassation vient lui rappeler qu’en matière d’attribution préférentielle, il ne s’agit pas pour lui d’un simple pouvoir mais bien d’un devoir de statuer sur la question.
Une épouse, séparée de corps, demande au juge des affaires familiales de prononcer, en même temps que le divorce, l’attribution préférentielle respective des logements qu’occupe chacun des époux. La cour d’appel de Versailles refuse de se prononcer sur ce point ne connaissant pas l’évaluation actuelle des immeubles en cause. L’expertise contenue au dossier date de cinq ans et la crise, selon les juges du fond, a depuis largement influé sur le prix.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond en rappelant deux règles concernant l’attribution préférentielle. D’une part, elle précise la personne ayant qualité pour demander cette attribution. Selon l’article 831-2 du code civil, il est possible pour un époux de demander la propriété d’un immeuble s’il y habite effectivement et qu’il y a eu sa résidence au jour de l’introduction de l’instance (V., par ex., Civ. 1re, 23 mai 2006, n° 05-17.856, Dalloz jurisprudence), précision étant faite que, selon l’article 1476 du même code, dans le cadre d’un divorce, cette attribution n’est pas de droit. Ainsi, un époux peut demander à se voir attribuer le logement familial. De même, les conjoints peuvent effectuer cette demande concurremment, laissant au juge le choix du bénéficiaire en fonction des intérêts en présence (V. Civ. 1re, 10 mars 1971, D. 1971. Somm. 163). L’appréciation est alors souveraine...
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