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Assurance-vie et faculté prorogée de renonciation : refus de transmission d’une QPC
Assurance-vie et faculté prorogée de renonciation : refus de transmission d’une QPC
La Cour de cassation considère que la faculté prorogée de renonciation, ouverte dans un contrat d’assurance-vie en cas de manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, et telle qu’interprétée par la jurisprudence, n’est pas contraire à la Constitution.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 31 mai 2017
On sait que selon l’article L. 132-5-2 du code des assurances, l’assureur doit remettre au futur assuré, avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Ce même texte prévoit que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Récemment, le législateur avait fait œuvre de raison dans le domaine. C’est en effet la loi n° 2014-662 du 30 décembre 2014 qui a imposé que le souscripteur soit de bonne foi pour solliciter l’application de la sanction.
Cette solution avait été préfigurée par un revirement jurisprudentiel qui était à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour d’appel de Paris. En effet, avant son évolution de 2014, la...
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