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Article

Assurance vie et communauté légale : application de l’article L. 132-16 du code des assurances
Assurance vie et communauté légale : application de l’article L. 132-16 du code des assurances
Les capitaux versés à un époux commun en bien au titre d’une assurance vie souscrite par son conjoint sont propres en application de l’article L. 132-16 du code des assurances.
par Delphine Louisle 15 juin 2016
Parce qu’il est parfois difficile de concilier la logique de l’assurance vie avec l’esprit du régime communautaire, le législateur a créé un régime dérogatoire qu’il convient d’appliquer quand les conditions sont remplies comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du 25 mai.
Un époux commun en biens a souscrit deux assurances vie au profit de son épouse. À la suite de son décès des contestations s’élèvent entre les héritiers quant à la qualification qu’il convient de retenir pour les capitaux versés à sa veuve en exécution de ces contrats. Les enfants du défunt demandent à ce qu’ils soient intégrés à la communauté, solution que retiennent les premiers juges. À l’inverse, la cour d’appel, considère que les sommes sont propres à l’épouse bénéficiaire en application de l’article L. 132-13 du code des assurances. La Cour de cassation confirme cette qualification mais en substituant au fondement retenu par les juges d’appel l’article L. 132-16 du code des assurances.
La communauté réduite aux acquêts, sous laquelle les époux étaient mariés, a vocation, en principe, à recevoir tous les acquêts qu’ils ont faits (C. civ., art. 1401). Des dérogations existent, notamment en matière d’assurances. Ainsi, l’article L. 132-16 du code des assurances dispose que « le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci », l’alinéa 2 précisant qu’il n’y a pas lieu à récompense. Le spécial dérogeant au général, il ne fait pas de doute qu’en présence d’une assurance vie il convient d’appliquer cette disposition et d’écarter la règle de principe posée par l’article 1401 du code civil. De plus, on sait que, depuis quatre arrêts rendus par une chambre mixte en 2004, peu importe qu’il s’agisse d’une assurance vie prévoyance classique ou d’une assurance vie placement (Cass., ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, n° 02-11.352, n° 02-17.507 et n° 03-13.673, AJDA 2004. 2302 , obs. M.-C. Montecler et P. Seydoux
; D. 2004. 3191, et les obs.
; RDI 2005. 11, obs. L. Grynbaum
; AJ fam. 2005. 70, obs. F. Bicheron
; RTD civ. 2005. 88, obs. R. Encinas de Munagorri
; ibid. 434, obs. M....
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