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Article

Assurance de groupe : l’obligation d’information du banquier souscripteur et la prescription biennale
Assurance de groupe : l’obligation d’information du banquier souscripteur et la prescription biennale
Le banquier souscripteur d’une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec la remise de la notice. Il doit également informer l’emprunteur de l’existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription biennale.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 29 juin 2015
On sait que l’obligation d’information à la charge du banquier souscripteur d’une assurance de groupe, et au profit de l’emprunteur, ne se limite pas à la seule remise de la notice d’information, prévue à l’article L. 141-4 du code des assurances. La transmission de ce document ne consomme pas l’information et c’est ce qu’exprime, une fois encore, la Cour de cassation, dans cet arrêt publié au Bulletin, rendu le 17 juin 2015 par la première chambre civile : « le banquier souscripteur d’une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec la remise de la notice ».
La formule est claire et a le mérite de prendre en compte, une fois encore, cette réalité selon laquelle le banquier est un intermédiaire en matière d’assurances. Elle n’est pas nouvelle car l’idée que l’obligation d’information ne s’achève pas avec la notice a déjà été affirmée en jurisprudence (v. plus généralement, parlant du « souscripteur d’une assurance de groupe », Civ. 2e, 5 juill. 2006, no 05-12.603 ; Bull. civ. II, no 184 ; D. 2008. 120, obs. H. Groutel ; RDI 2007. 142, obs. H. Heugas-Darraspen
; RCA 2006. Comm. 237, obs. H. Groutel ; v. égal. Civ. 2e, 2 oct. 2008, no 07-16.018, Bull. civ. II, no 202 ; 2 oct. 2008, n° 07-16.018, D. 2008. 2499, obs. V. Avena-Robardet
; ibid. 2009. 1044, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; ibid. 2010. 1740, obs. H. Groutel
; Cass., ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, D. 2007. 985
, note S. Piedelièvre
; ibid. 863, obs. V. Avena-Robardet
; ibid. 2008. 120, obs. H. Groutel
; ibid. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; RDI 2007. 319, obs. L. Grynbaum
; RTD com. 2007. 433, obs. D. Legeais
; RGDA 2007. 397, note J. Kullmann ; Civ. 2e, 15 déc. 2005, no 04-13.896 ; Bull. civ. II, no 325 ; 13 janv. 2005, no 03-17.199, Bull. civ. II, no 4 ; D. 2005. 456
; Civ. 2e, 3 juin 2004, no 03-13.896, Bull. civ. II, no 261 ; RTD...
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