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Article

Application du droit des pratiques restrictives de concurrence par l’arbitre
Application du droit des pratiques restrictives de concurrence par l’arbitre
L’action aux fins d’indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n’est pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques. Elle peut valablement être exercée devant un arbitre dès lors qu’elle entre dans le champ de la clause compromissoire.
par Xavier Delpechle 6 novembre 2015
Le droit de l’arbitrage et le droit de la concurrence sont deux disciplines qui se rencontrent de plus en plus fréquemment. L’arbitre est, en effet, régulièrement amené à appliquer le droit de la concurrence, qu’il s’agisse du droit des pratiques anticoncurrentielles ou du droit des pratiques restrictives de concurrence, dont il est ici question (V. plus largement, sur ce thème, M. de Fontmichel, L’application du droit de la concurrence par le tribunal arbitral, AJCA 2014. 204 ). Les faits sont les suivants : la société CCO a introduit une procédure d’arbitrage à l’encontre de la société Scamark sur le fondement de la convention d’arbitrage stipulée au contrat de fabrication de produits à marque distributeur conclu entre elles. La sentence arbitrale a condamné la société Scamark à payer des dommages-intérêts à la société CCO sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce qui fulmine la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La société Scamark a alors formé un recours en annulation à l’encontre de la sentence, mais celui-ci est rejeté par la Cour d’appel de Paris (1er juill. 2014, n° 13/09208, D. 2014. 2541, obs. T. Clay
; JCP E 2014, n° 1494, obs. N. Mathey). Elle se pourvoit alors en cassation, mais, là encore, sans succès. Dans son arrêt de rejet, la Cour de cassation justifie doublement le parti adopté.
La première raison, en quelque sorte de principe, tient à ce qu’une demande d’indemnisation fondée sur une pratique restrictive constitue un litige arbitrable, en dépit de l’existence d’une action réservée au ministre de l’Économie au nom de son pouvoir de police du marché. L’attendu, très pédagogique, mérite, à cet égard, d’être reproduit : « après avoir rappelé que les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ont pour objet d’adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et que la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l’économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n’a pas pour effet d’exclure le recours à l’arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques de l’application de l’article L. 442-6, la cour d’appel en a justement déduit que l’action aux fins d’indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n’était pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques ». La solution n’est en réalité pas...
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