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Selon l’article 706-153 du code de procédure pénale, immédiatement applicable aux procédures en cours, la saisie peut être ordonnée par le juge d’instruction pour garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation d’un bien, meuble ou immeuble, laquelle était et demeure encourue.
par Sébastien Fucinile 22 mars 2017

La chambre criminelle a apporté par un arrêt du 22 février 2017 quelques précisions intéressantes sur la combinaison entre les saisies pénales spéciales et la peine de confiscation quant à leur application dans le temps. Pour des faits qualifiés entre autres de blanchiment en bande organisée commis en 2006, une saisie pénale de la somme de 10 000 000 €, figurant sur le compte-titre du suspect a été ordonnée le 18 septembre 2015, avant d’être mis en examen le 6 octobre suivant. Cette saisie a été contestée, notamment sur le fondement de l’application de la loi pénale dans le temps. La chambre criminelle va alors préciser que « selon l’article 706-153 du code de procédure pénale, immédiatement applicable aux procédures en cours, la saisie peut être ordonnée par le juge d’instruction pour garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation d’un bien, meuble ou immeuble, laquelle était et demeure encourue en application des articles 131-21 et 324-7, 12°, du code pénal, dans leurs rédactions contemporaine des faits et actuelle ». En d’autres termes, les textes relatifs aux saisies pénales sont des lois pénales de forme, d’application immédiate et qui visent à garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation dont les lois nouvelles la concernant sont des lois pénales de fond.
La Cour de cassation rappelle d’abord que les textes relatifs aux saisies spéciales sont des lois pénales de forme. Les saisies spéciales ont été créées par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010. En vertu de l’article 706-141 du code de procédure pénale, elles ont pour but de « garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article...
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