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Le délai global de quinze jours imparti aux parties qui auraient été admises à former un appel principal court, pour former un appel incident, du jour où le jugement entrepris, rendu contradictoirement à l’égard de la partie civile mais par défaut à l’égard du prévenu ayant formé appel principal, a été prononcé.
par Sébastien Fucinile 19 avril 2017

La question des délais d’appel en procédure pénale, et plus particulièrement celle du point de départ et de la durée du délai pour faire un appel incident, suscite encore et toujours des difficultés sur lesquelles la chambre criminelle est revenue par un arrêt du 22 mars 2017. Elle a affirmé, au visa des articles 498 et 500 du code de procédure pénale, « qu’il résulte de ces textes que le délai global de quinze jours imparti aux parties qui auraient été admises à former un appel principal court, pour former un appel incident, du jour où le jugement entrepris, rendu contradictoirement, a été prononcé ». Si cet attendu de principe ne surprend pas de prime abord et semble se situer dans une continuité jurisprudentielle quant au délai d’appel incident, il est difficilement compréhensible compte tenu de l’espèce. À la suite d’une information judiciaire, la personne qui avait été mise en examen avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits d’escroquerie au jugement pour une audience fixée au 10 septembre 2014. Elle a alors été citée devant le tribunal correctionnel à l’adresse déclarée lors de l’instruction, après une première citation à une adresse erronée. L’huissier n’a pas pu remettre la citation à personne et le ministère public a ensuite fait citer le prévenu chez son avocat, avec l’accord de ce dernier mais sans l’accord du prévenu. Le tribunal correctionnel a, en l’absence du prévenu, rendu un jugement contradictoire à signifier à l’égard du prévenu mais contradictoire à l’égard de la partie civile, régulièrement représentée à l’audience. Le jugement a été signifié au prévenu le 24 décembre 2014, lequel a interjeté appel le 29 décembre. Le même jour, le parquet a interjeté un appel incident et la partie civile a quant à elle interjeté appel le 6 janvier 2015. C’est dans ce contexte que la question de la recevabilité de l’appel incident de la partie civile s’est posée.
Dans un premier temps, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir affirmé que le tribunal correctionnel n’aurait pas dû rendre un jugement contradictoire à signifier mais un jugement par défaut. En effet, en vertu de l’article 412 du code de procédure pénale, « si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de la citation, la décision, en cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 411 », c’est-à-dire si le...
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