- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Appel : appréciation de la nouveauté d’une demande reconventionnelle
Appel : appréciation de la nouveauté d’une demande reconventionnelle
La recevabilité de la demande reconventionnelle des appelants formée pour la première fois en cause d’appel doit s’apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire des demandeurs initiaux.
par Mehdi Kebirle 8 mars 2017
L’affaire concernait les propriétaires de deux lots dans un lotissement. L’un de ces lots constituait un passage. Ils ont assigné leurs voisins devant un tribunal de grande instance pour leur interdire le service de cette parcelle qu’ils utilisaient pour accéder à leur propre fonds. Les défendeurs ont interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande. Pour la première fois devant la cour d’appel, ils ont exigé que soit constaté leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive.
Une cour d’appel a déclaré irrecevable la prétention ainsi formulée au motif que, s’il est de principe qu’une demande reconventionnelle est recevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en appel, la recevabilité de la demande en déclaration de propriété présentée par les appelants à la cour devait s’apprécier au regard de leur prétention originaire tendant à la reconnaissance d’une servitude.
Partant, leur prétention à la propriété n’étant pas virtuellement comprise dans leur précédente demande, n’en étant ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément et ne tendant pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, elle était nouvelle et irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
L’arrêt est censuré au visa des articles 70 et 567 du code de procédure civile. Pour la Cour de cassation, la recevabilité de la demande tendant à voir constater leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse, formée pour la première fois en cause d’appel et qui revêtait un caractère reconventionnel, devait s’apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire des demandeurs initiaux tendant à leur interdire l’usage de cette parcelle.
La solution adoptée par la Cour de cassation renvoie au régime de la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées, pour la première fois, en cause d’appel. Une telle recevabilité est admise par le code de procédure civile comme un tempérament au principe, inscrit à l’article 564, selon lequel les prétentions nouvelles sont irrecevables en appel. Si l’article 566 du même code dispose que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément, l’article 567...
Sur le même thème
-
Caractère non écrit d’une clause du règlement de copropriété et recevabilité de l’action
-
Trésor et fouilles archéologiques : un nécessaire partage avec l’État
-
Caducité de l’ordonnance « Publicité foncière » !
-
Le juge des référés, par-delà l’évidence
-
L’efficacité de l’insaisissabilité légale de la résidence principale perdure après la cessation de l’activité professionnelle !
-
Contestation de résolutions de l’assemblée générale et interruption du délai de forclusion
-
Modalités d’appel et de répartition des cotisations issues du fonds de travaux
-
Possession et action en revendication : la preuve d’une possession viciée suffit
-
Interdiction de paraître et droit de propriété : halo sur la motivation d’une obligation particulière du sursis probatoire
-
Pas de nouveau bornage sans limite séparative incertaine