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Adoption par le Sénat du projet de loi renforçant la sécurité intérieure

Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme avec des modifications substantielles quant aux contrôles des mesures mises en œuvre par l’administration, sans bouleverser l’équilibre général du texte. 

par Sébastien Fucinile 20 juillet 2017

Le 18 juillet 2017, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (sur le projet de loi, v. Dalloz actualité, 27 juin 2017, obs. D. Goetz isset(node/185630) ? node/185630 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185630). Il y a apporté un certain nombre de modifications introduites par la commission des lois sans bouleverser l’équilibre général du texte, très critiquable par les mesures administratives qu’il entend introduire dans le droit commun.

Création de périmètres de protection

L’article 1er du projet de loi vise à insérer un nouvel article L. 226-1 au sein du code de la sécurité intérieure afin d’instaurer des « périmètres de protection ». Ainsi, « afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés ». Le Sénat n’a pas bouleversé cet article par rapport à la version présentée par le gouvernement. Au sein de ce périmètre de sécurité, il sera possible de procéder, avec le consentement des personnes concernées, à des palpations de sécurité et à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant dans cette zone. En cas de refus, la personne devra alors être reconduite en dehors de ce périmètre. Le Sénat a ajouté un dernier alinéa à ce futur article L. 226-1, prévoyant que « la durée d’un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l’arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies ». Si l’instauration d’un tel délai là où le gouvernement n’en avait pas prévu est bienvenu, la possibilité de renouveler indéfiniment ce périmètre de protection a de quoi susciter des interrogations. En dehors des manifestations et événements ponctuels dont la sécurisation par la création de tels périmètres ne pose pas de difficultés, la mise en œuvre de périmètres de protection autour de certains lieux pouvant être indéfiniment prolongée a de quoi susciter des craintes quant à la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’aller et de venir, notamment pour les personnes résidant au sein de ces périmètres.

Introduction dans le droit commun de mesures administratives de surveillance

L’article 2 du projet de loi, qui a pour objectif de créer une fermeture administrative des lieux de culte, n’a pas fait l’objet de modifications par le Sénat. Il n’en va pas de même des articles 3 et 4, qui constituent le cœur du projet de loi en créant dans le droit commun des mesures administratives de surveillance et des perquisitions administratives, dont l’utilité, la pertinence et la cohérence sont douteuses.

L’article 3 du projet de loi vise à créer un nouveau chapitre au sein du code de la sécurité intérieure, aux articles L. 228-1 et suivants, intitulé « mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ». L’article L. 228-1 disposerait que « aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire, par le ministre de l’intérieur, les obligations prévues au présent chapitre ». À la lecture de cet article, on peut se demander s’il ne serait pas plus pertinent d’ouvrir une information judiciaire pour l’une des multiples infractions terroristes qui ont été créées ces dernières années, ce qui permettrait de mettre en examen l’intéressé et de le placer ainsi sous contrôle judiciaire.

Pour ce qui est des modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle administratif, il suffit d’une décision du ministre de l’intérieur prise après en avoir informé le procureur de la République de Paris ainsi que, à l’initiative du Sénat, le procureur de la République territorialement compétent. Trois principales mesures peuvent être ordonnées : il s’agit d’abord de l’interdiction de se déplacer en dehors d’un périmètre géographique déterminé qui ne peut être inférieur à la commune, la délimitation du périmètre devant permettre de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale. Cela reprend les assignations à résidence de l’état d’urgence en les assouplissant. Il s’agit ensuite de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie dans la limite de trois fois par semaine et enfin déclarer son lieu...

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