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Action en requalification : non-application de la loi Pinel aux procédures en cours
Action en requalification : non-application de la loi Pinel aux procédures en cours
La loi du 18 juin 2014, prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement est réputée non écrite, ne s’appliquant pas aux procédures en cours, l’action en requalification engagée par le locataire en 2010, plus de deux ans après la conclusion du bail, est prescrite en application de l’article L. 145-60 du code de commerce.
par Yves Rouquetle 29 juin 2017
En substituant la sanction du réputé non-écrit à celle de la nullité, notamment pour les clauses stipulations et arrangements d’un bail commercial qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement du preneur, le législateur a incontestablement entendu renforcer les droits de celui-ci. En effet, ainsi que cela a pu être observé (J.-P. Blattrer, AJDI 2014. 576, spéc. 582 ), à l’issue de la réécriture de l’article L. 145-15 du code de commerce par le législateur de 2014, l’action à l’encontre d’une clause contraire au statut devient imprescriptible, alors que, jusqu’alors, elle était enfermée dans le délai de prescription de deux ans de l’article L. 145-60 du code de commerce (concernant le régime des clauses réputées non écrites, v., A. Confino, AJDI 2015. 407
; P.-H. Brault, Loyers et copr. 2014. Étude 5 ; V. aussi J. Kullmann, Remarques sur les clauses réputées non écrites, D. 1993. 59
).
Et ce qui vaut pour l’action visant à distraire une clause de la convention vaut également pour l’action en requalification d’une convention en bail commercial.
Dans l’arrêt rapporté, l’association preneuse à bail entendait bénéficier de la loi nouvelle alors que son contrat avait été conclu en 1999....
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