- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Action en garantie en raison du recours d’un tiers : point de départ de la prescription
Action en garantie en raison du recours d’un tiers : point de départ de la prescription
Le délai de la prescription biennale de l’action exercée contre son assureur par un assuré, en raison du recours qu’a intenté contre lui le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGAO), ne court qu’à la date de ce recours.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 30 janvier 2017
Cette importante décision de la deuxième chambre civile du 12 janvier 2017, ne se comprend que si l’on rappelle la teneur de l’article L. 114-1 du code des assurances, tant dans son alinéa 1 que dans son alinéa 3. On sait que le premier d’entre eux prévoit que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites pas deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Mais on sait aussi que différents points de départ sont précisés dans certaines situations particulières. Ainsi, selon l’alinéa 3, « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». C’était précisément le cas en l’espèce : l’action de l’assuré contre l’assureur avait pour cause le recours d’un tiers. Les assurés avaient actionné leur compagnie « Responsabilité civile vie...
Sur le même thème
-
Assurance de perte d’exploitation et épidémie : le devoir de conseil en assurance est encore mal mobilisé par l’assuré privé d’indemnité assurantielle
-
Les limites de la procédure amiable obligatoire en assurance incendie
-
Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !
-
Assurance de responsabilité civile médicale : rapport annuel de l’ACPR
-
Protection de la clientèle d’assurance : conversation de l’ACPR oscillant entre conservation des habitudes et conversion au respect des intérêts des clients
-
Contrat d’assurance conclu avec une institution de l’Union européenne : procédure et interprétation des dispositions contractuelles
-
Le paysage du risque du point de vue des assureurs
-
Assurance : lois de police et action directe de la victime
-
Sanction de l’ACPR dans le secteur de la prévoyance complémentaire d’entreprise
-
Assurance automobile : l’inopposabilité de la nullité du contrat s’étend à la victime par ricochet