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Action en concurrence déloyale dans un contexte international

La Cour de cassation rejette l’action en concurrence déloyale exercée par une société de mode contre une enseigne de prêt-à-porter et son ancien directeur artistique, faute, notamment, d’avoir établi quel serait son style particulier qui constituerait une valeur économique individualisée, fruits d’investissements, que l’enseigne aurait voulu copier.

par Xavier Delpechle 4 octobre 2016

La société Pucci, qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires, a employé une personne (M. X…) en qualité de directeur artistique de 2005 à 2008. Une collection de vêtements et d’accessoires, créée par celui-ci pour la société de droit suédois H&M, a été commercialisée à partir du mois d’avril 2009, sous la dénomination « Matthew X… pour H&M ». Faisant valoir que des annonces promotionnelles de cette collection présentaient les articles comme émanant de la maison « Pucci » et estimant que la collection reprenait son style et ses imprimés et entretenait une confusion avec ses produits, la société Pucci a assigné la société suédoise H&M et sa filiale française, ainsi que M. X… en paiement de dommages-intérêts notamment pour concurrence déloyale et parasitaire. Un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 juillet 2011, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (Com. 26 févr. 2013, n° 11-27.139, Bull. civ. IV, n° 34 ; Dalloz actualité, 20 mars 2013, obs. S. Menetrey ; Just. & cass. 2013. 166, rapp. S. Mandel ; ibid. 173, avis ; Rev. crit. DIP 2013. 922, note T. Azzi ; RTD com. 2013. 295, obs. F. Pollaud-Dulian ), a confirmé, sur le fondement de l’article 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, dit règlement « Bruxelles 1 », l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige initié par la société Pucci à l’égard de l’ensemble des défendeurs. Le litige revient à nouveau devant la Cour de cassation, qui se prononce à la fois sur le fond et sur la procédure.

D’abord, sur le fond. Elle rejette sur ce point le pourvoi de la société Pucci contre l’arrêt d’appel (il s’agit d’un second arrêt de la cour de Paris, cette fois en date du 9 mai 2014), qui a rejeté...

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