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Abstention de témoigner en faveur d’un innocent placé en garde à vue

L’article 434-11 du code pénal ne visant que l’abstention d’apporter son témoignage en faveur d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, le principe d’interprétation stricte s’oppose à l’application de ce texte concernant l’innocence d’une personne placée en garde à vue. 

par Sébastien Fucinile 24 mars 2014

La chambre criminelle, le 11 mars 2014, a rendu un arrêt intéressant sur l’infraction d’abstention de rapporter la preuve de l’innocence d’une personne. Rappelant, par des attendus de principe, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale ainsi que la définition du délit en cause, la chambre criminelle casse l’arrêt d’appel qui, pour se prononcer sur les intérêts civils, avait estimé que l’abstention de rapporter la preuve de l’innocence d’une personne placée en garde à vue entrait dans les prévisions de l’article 434-11 du code pénal. Elle estime, en effet, sans plus s’en expliquer, que la cour d’appel « a retenu à l’encontre de [la prévenue] l’existence d’une faute civile découlant de faits qui n’entraient pas dans les prévisions de l’article 434-11 du code pénal ».

Pour bien comprendre la décision rapportée, il faut brièvement s’attarder sur les faits. Un professeur de collège avait été placé en garde à vue suite aux allégations d’un élève, qui affirmait qu’il avait commis des actes de violences. Le gardé à vue s’étant suicidé à l’issue de la mesure, les enquêteurs ont cherché à en déterminer les causes. Il est apparu que l’élève avait menti mais avait immédiatement fait part de son mensonge à une autre enseignante de l’établissement, qui se trouvait être la compagne de l’enseignant gardé à vue d’avec qui il se séparait.

Malgré la tournure dramatique des faits en cause, le raisonnement de la Cour de cassation est incontestable. L’article 434-11 punit « le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives ». Le texte ne vise que des cas précis : la personne dont l’innocence est connue doit soit être placée en détention provisoire, soit jugée pour un crime ou un délit. L’article 434-11 ne vise pas les autres types de privation de liberté, et la garde à vue en est ainsi exclue.

La cour d’appel, pour retenir, toutefois, cette qualification, avait affirmé que « la garde à vue doit être assimilée à une détention provisoire, la personne gardée à vue ne pouvant plus disposer de sa liberté d’aller et venir, pour être maintenue...

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