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Absence de dualité de procédure en matière d’infraction routière

Par son arrêt rendu le 4 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère qu’il existe entre la procédure pénale condamnant un automobiliste pour excès de vitesse au paiement d’une amende et celle administrative lui ordonnant le retrait de son permis de conduire, un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour qu’elles soient considérées comme deux aspects d’un système unique, ne pouvant emporter la violation de l’article 4, § 1, du Protocole n° 7 à la Conventoin européenne des droits de l’homme (Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois – non bis in idem).

par Elisabeth Autierle 17 octobre 2016

En l’espèce, un automobiliste suisse, en raison de son dépassement de la vitesse autorisée sur l’autoroute, fut condamné en juillet 2010 par le Service des contraventions du canton de Genève au paiement d’une amende, complétée deux mois plus tard par le retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois, ordonné par le service des automobilistes et de la navigation du canton de Vaud.

Dans la mesure où une amende pénale avait déjà été infligée à son encontre, l’automobiliste a contesté la sanction administrative caractérisée par le retrait de son permis de conduire, au motif que celle-ci dérogeait au principe non bis in idem dont la Convention européenne assure la protection (art. 4, § 1, prot. n° 7), alléguant alors à sa violation.

Il soutient, en outre et selon la...

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