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Une société sanctionnée pour son référencement… ou quand il est mal vu d’être bien vu

En favorisant la création de liens orientant vers leur site, le plaçant de ce fait en tête des moteurs de recherche, les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale en privant le site appartenant au demandeur, qui exerce dans le même secteur d’activité, d’être normalement visité.

par C. Manarale 22 novembre 2011

Sur un moteur de recherche, « l’ordre des résultats naturels découle de la pertinence des sites respectifs par rapport au mot de recherche introduit par l’internaute ». Leur opérateur « ne revendique aucune rémunération pour l’affichage de ces résultats ». Ainsi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a-t-elle défini le référencement dit « naturel » (CJUE 23 mars 2010, C-236/08, D. 2010. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; ibid. 885, obs. C. Manara ; CCE 2010. Comm. n° 132, C. Caron ; sur les mécanismes de classement et la liberté éditoriale des moteurs, V. C. Manara, La search neutrality : mythe ou réalité ?, Concurrences, n° 1, 2011. 52 s.). Les entreprises de commerce électronique qui ont choisi d’attirer la clientèle exclusivement au moyen des moteurs – sans utiliser des techniques publicitaires ou de marketing direct, par exemple – ont la préoccupation permanente de s’y trouver en bonne position. Elles sont donc en concurrence pour les « têtes de gondole » électroniques.

Cette concurrence a pu être jugée déloyale quand un site utilise dans le code source de ses pages la marque d’un tiers sous forme de « méta-tag » (Paris, 13 mars 2002, D. 2002. 1752, obs. C. Manara ), à la condition toutefois que...

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