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Les restrictions aux conditions d’exercice du droit de propriété qui peuvent résulter de l’article L. 624-9 du code de commerce répondent à un motif d’intérêt général et n’ont ni pour objet ni pour effet d’entraîner la privation du droit de propriété ou d’en dénaturer la portée.
par A. Lienhardle 22 mars 2011
![](https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/imagecache/page_node_illustration/images/2011/03/fl-quartier-droit-propriete-nf.jpg)
Dans sa dernière rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, l’article L. 624-9 du code de commerce dispose que : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Ce texte « porte-t-il une atteinte au droit de propriété constitutive d’une violation de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ». Telle était la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de...
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