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Les restrictions aux conditions d’exercice du droit de propriété qui peuvent résulter de l’article L. 624-9 du code de commerce répondent à un motif d’intérêt général et n’ont ni pour objet ni pour effet d’entraîner la privation du droit de propriété ou d’en dénaturer la portée.
par A. Lienhardle 22 mars 2011
Dans sa dernière rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, l’article L. 624-9 du code de commerce dispose que : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Ce texte « porte-t-il une atteinte au droit de propriété constitutive d’une violation de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ». Telle était la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de...
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