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Article
Paiement vaut lien contractuel et compétence juridictionnelle
Paiement vaut lien contractuel et compétence juridictionnelle
Lorsqu’un maître d’œuvre ne rapporte pas la preuve d’une relation de sous-traitance avec un entrepreneur et a reçu un paiement du maître d’ouvrage, ce dernier doit s’analyser en une contrepartie des prestations de conception de l’installation litigieuse, ce qui caractérise l’existence d’une relation contractuelle. L’objet du contrat étant destiné à un client domicilié en France et le service s’exécutant ainsi en France, les tribunaux français sont compétents.
par Fanny Garciale 3 octobre 2012
Civ. 3e, 12 sept. 2012, FS-P+B, n° 09-71.189
Des particuliers ont pris attache auprès d’une société belge afin de réaliser sur leur terrain situé en France des travaux d’assainissement et de viabilisation. Arguant de divers préjudices, ils ont assigné l’entrepreneur et le maître d’œuvre chargé de la conception du projet en vue d’obtenir réparation.
Se posaient, d’une part, la question de la reconnaissance d’un lien contractuel et de la compétence des juridictions françaises et, d’autre part, celle des obstacles à la reconnaissance d’une réception tacite.
Reconnaissance d’un lien contractuel et compétence des juridictions françaises
Ayant été condamné in solidum avec l’entrepreneur, dans son pourvoi, le maître d’œuvre soulevait l’exception d’incompétence des juridictions françaises pour traiter du litige (plus largement sur ce point, V. A. Bolze et L. Perreau-Saussine, Vers une nouvelle configuration de l’exception d’incompétence internationale ?, D. 2010. 2196 ). Le droit applicable est déterminé au regard du contrat. Mais, en matière de construction, de deux choses l’une : soit, en l’occurrence, le maître d’œuvre rapportait la preuve d’un contrat entre l’entrepreneur belge qui aurait sous-traité et lui (également établi en Belgique), auquel cas il pouvait bénéficier de l’application du droit belge ; soit il était en lien contractuel avec le maître d’ouvrage domicilié en France, qui faisait édifier un immeuble sur le sol français, auquel cas le droit français était applicable et partant, les juridictions françaises se trouvaient compétentes. La première situation était défendue par le concepteur de l’ouvrage, qui concluait à une exception d’incompétence des tribunaux français, au vu de la nature délictuelle de l’action en justice (sur la question des qualifications afin de déterminer le tribunal compétent et la loi applicable, V. T. Azzi, Bruxelles I, Rome I, Rome II : regard sur la qualification en droit international privé, D. 2009. 1621 ). Ce n’est pas le raisonnement retenu par la Cour de cassation qui a établi un lien contractuel entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, caractérisé par l’existence d’un paiement des...
Pour aller plus loin
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Rép. imm., v° Contrat d’entreprise, par Boubli
-
J. Sénéchal, Directive « services » et avenir de l’assurance construction française, RDI 2010. 431
-
J. Roussel, Assurance décennale et construction européenne, RDI 2010. 190
-
T. Azzi, Bruxelles I, Rome I, Rome II : regard sur la qualification en droit international privé, D. 2009. 1621
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