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Filtrage et blocage : deux mauvaises réponses à une bonne question

Les directives CE 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 et 2002/58, lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un fournisseur d’accès à internet de mettre en place un système de filtrage « attrape-tout » destiné à bloquer des transferts de données susceptibles de porter atteinte au droit d’auteur.

par C. Manarale 29 novembre 2011

Les technologies récentes couplées aux réseaux à haut débit facilitent l’accès illicite aux œuvres. Elles permettent aussi la traçabilité des usages et la surveillance des internautes. Pour lutter contre le premier phénomène, une société de gestion collective belge proposait d’exploiter le second. C’est à cette fin qu’elle a assigné un fournisseur d’accès à internet (FAI), en vue d’obtenir qu’il implémente un outil destiné à « filtrer » les communications émises ou reçues par ses abonnés, afin de bloquer celles qui contiendraient des œuvres de son répertoire (Civ. Bruxelles, 29 juin 2007, note F. Coppens, Filtrage P2P : possibilités techniques et obstacles juridiques, RDTI 2009, n° 30, p. 87 s. ; T. Verbiest & M. de Bellefroid, Filtrage et responsabilité des prestataires techniques de l’internet : retour sur l’affaire Sabam c. Tiscali, Légipresse nov. 2007, n° 46, p. 156-160). Le juge belge a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle afin de connaître son avis sur la possibilité qu’il aurait d’ordonner la mise en place d’un système de filtrage de toutes les communications électroniques...

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