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Dites-le avec des fleurs… et pourquoi pas avec des marques !

Le titulaire d’une marque n’est habilité à interdire l’usage publicitaire de celle-ci par un tiers que si cette utilisation est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque.

par C. Manarale 27 septembre 2011

C’est une composition déjà bien fournie que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative à l’utilisation de marques sur internet. Vient de s’ajouter à ce bouquet l’arrêt Interflora : à la suite de la sélection de ce signe par le groupe Marks & Spencer pour l’affichage de messages promouvant son service de livraison de fleurs, le titulaire du droit sur cette marque, exerçant la même activité et soutenant que son signe mérite d’autant plus protection qu’il est renommé, attaqua l’annonceur devant une juridiction du royaume du gazon. Saisie de diverses questions préjudicielles, la CJUE confirme que le titulaire d’une marque n’est habilité à interdire l’usage publicitaire de celle-ci par un tiers que si cette utilisation est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque. Dans la présente affaire, elle estime que peuvent être en jeu les fonctions d’origine, de publicité et d’investissement.

La racine : la fonction d’origine
Faire apparaître un message publicitaire sur la page web consultée par une personne s’intéressant à une autre marque est-il contraire au droit ? La réponse dépend de la façon dont la marque est présentée. Si « l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif » peut comprendre que le service proposé ne provient pas du demandeur, il n’y a pas de violation du droit des marques. Dès lors que l’annonceur est distinguable, il est logique que la Cour indique qu’il ne peut exister d’association entre celui-ci et le tiers dont le signe est utilisé. À cet égard, on imagine que la force propre du signe de l’annonceur est susceptible de jouer : un...

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