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Diffamation sur un blog et responsabilité du producteur

La responsabilité pénale du producteur d’un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes n’est engagée à raison du contenu de ces messages, que s’il est établi qu’il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s’est abstenu d’agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance.

par Sabrina Lavricle 16 novembre 2012

Après la publication, sur l’espace de contributions personnelles du site d’une association de défense des intérêts des habitants d’une commune, d’un message diffamatoire dirigé contre un député-maire de Noisy-le-Grand, la responsabilité pénale de M. Y. fut recherchée en tant que producteur de ce service électronique au sens de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Des poursuites furent engagées sous la qualification de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public (L. n° 82-652, art. 31).

Dans un premier temps, les juges du fond (CA Paris, 11e ch., 29 janv. 2009) ont relaxé le prévenu en refusant de le considérer comme producteur du fait qu’il ne paraissait pas avoir la maîtrise éditoriale du site. La chambre criminelle a néanmoins cassé cet arrêt en retenant que le prévenu, « ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, […] pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé », et qu’à défaut de pouvoir poursuivre l’auteur (resté anonyme) du message, le producteur du service pouvait...

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