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Détention de sûreté : l’Allemagne à nouveau condamnée … en attendant la France

La Cour de Strasbourg constate la violation du droit à la sûreté et du principe de légalité pénale, en Allemagne.

par O. Bacheletle 9 décembre 2011

Les échos du « coup de tonnerre » (C. Saas, Avis d’orage sur l’internement à durée illimitée des délinquants, AJ pénal 2011. 462 ) qu’a constitué l’arrêt M. c. Allemagne (CEDH 17 déc. 2009, n° 19359/04, D. 2010. Jur. 737, note J. Pradel ; AJ pénal 2010. 129, étude J. Leblois-Happe ; RSC 2010. 228, obs. D. Roets ; ibid. 236, obs. D. Roets ; JDI 2010. 981, note O. Bachelet) ne cessent de résonner outre-Rhin, comme l’attestent les arrêts commentés.

Dans l’affaire Schönbrod c. Allemagne, le requérant avait fait l’objet, en 1978, d’une ordonnance de placement en détention de sûreté. À l’issue de sa peine, en juin 2005, il fut donc maintenu privé de liberté sans que, pour autant, le tribunal compétent ait encore décidé si l’ordonnance de 1978 devait être exécutée. Ce n’est qu’en mars 2006 que ce tribunal ordonna l’exécution de la détention de sûreté au motif que, malgré son âge avancé, le requérant risquait de commettre de nouvelles infractions graves s’il était libéré. Finalement, en mars 2008, l’intéressé fut libéré.

Bien qu’elle relève que le requérant a fait l’objet d’une détention « après condamnation » dont la durée n’a pas excédé celle permise à la date de l’infraction commise par lui et de sa condamnation, la Cour de Strasbourg constate une violation de l’article 5, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour ce faire, elle souligne que, pendant plus de neuf mois après avoir purgé la totalité de sa peine privative de liberté, l’intéressé a été placé en détention de sûreté alors que le juge légalement compétent ne s’était pas encore prononcé sur la nécessité d’un tel placement. Insistant sur le fait que ce retard dans l’intervention du tribunal ne peut être imputé au requérant, la Cour européenne des droits de l’homme conclut au caractère arbitraire de ces neuf mois de détention de sûreté. Pour ce qui concerne la France, un tel constat de violation ne semble pas pouvoir être encouru dès lors que l’examen de la situation du condamné en vue d’une éventuelle rétention de sûreté doit intervenir « au moins un an avant la date prévue pour [sa] libération » (C. pr. pén., art. 706-53-14, al. 1er).

Dans l’affaire O. H. c....

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