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Constitutionnalité du «déséquilibre significatif» dans les relations commerciales

Eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l’incrimination énoncée à l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits.

par E. Chevrierle 19 janvier 2011

On se souvient que le tribunal de commerce de Bobigny avait considéré qu’il y avait lieu de poser la question de savoir si la notion de déséquilibre significatif satisfaisait bien au principe de légalité des délits et des peines auquel les dispositions dont elle relève doivent se conformer (T. com. Bobigny, 13 juill. 2010, D. 2010. Actu. 1881 ; BRDA 2010, n° 21, p. 10). Estimant que la question posée présentait un caractère sérieux au regard de la conformité du libellé de l’interdiction énoncée aux exigences de clarté et de précision résultant du principe de légalité des délits et des peines, la Cour de cassation avait accepté de transmettre la question au Conseil constitutionnel (Cass., QPC, 15 oct. 2010, D. 2010. Actu. 2508, obs. Chevrier  ; CCC 2010, n° 280, obs. Malaurie-Vignal, et Repère 11, par Leveneur ; BRDA 2010, n° 21, p. 10).

Le Conseil constitutionnel devait en réalité se prononcer sur deux questions. D’abord, sur le fait de savoir si ce principe de légalité des délits et des peines était applicable aux dispositions contestées ; dans l’affirmative, de savoir s’il était ou non, en l’occurrence, respecté.

Sur le premier point, les Sages considèrent que ce principe est applicable, non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais à toute sanction ayant le caractère d’une punition, même si le...

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