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Cautionnement : défaut de mention manuscrite et aveu judiciaire

Est nul l’engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l’article L. 341-2 du code de la consommation.

par V. Avena-Robardetle 12 mai 2009

La mention de l’article L. 341-2 du code de la consommation est exigée à peine de nullité du cautionnement. Il s’agit là d’une règle de validité et non de preuve. S’il a pu être jugé, alors que l’article 1326 du code civil était applicable, que l’aveu judiciaire d’un cautionnement dispense le juge de procéder lui-même à l’examen de l’acte de cautionnement dont l’écriture et la signature sont déniées (Civ. 1re, 15 juin 2004, D. 2004. AJ. 2042 ), il va de soi, désormais, qu’en présence d’un engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, tout magistrat est tenu de vérifier l’existence de la mention contestée. Et, si elle fait défaut, est inexacte ou encore incomplète, la nullité doit être prononcée, les juges étant dépossédés de tout pouvoir d’appréciation. En...

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