Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Aide juridictionnelle et rémunération de l’avocat

Un décret n° 2012-349 du 12 mars 2012 relatif aux rétributions des missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avoués et les avocats devant la cour d’appel et un décret n° 2012-350 du même jour portant diverses dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat ont été publiés au Journal officiel du 13 mars.

par L. Dargentle 14 mars 2012

Pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, le premier décret n° 2012-349 du 12 mars 2012 précise le régime de rétributions des missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avoués et les avocats devant la cour d’appel afin de tenir compte de la fusion, effective depuis le 1er janvier 2012, de la profession d’avoué avec celle d’avocat.

Outre l’adaptation des textes à la disparition de la profession d’avoués près les cours d’appel, il établit tout d’abord un barème de rétribution s’agissant des procédures en cours pour les avoués ayant renoncé à devenir avocat au 1er janvier 2012, en application de l’article 26 de la loi du 25 janvier 2011 précitée. Le nouvel article 92 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit ainsi, en son alinéa 2, que la rétribution versée par l’État pour les actes accomplis avant leur dessaisissement est fixée selon le barème suivant, en fonction de l’état de l’avancement de la procédure : le dépôt de la déclaration d’appel ou de la constitution d’intimé est rétribué à 100 €, le dépôt de la déclaration d’appel ou de la constitution d’intimé et dépôt des premières conclusions à 250 € et une affaire plaidée et en attente de l’arrêt à 310 €. Ces sommes sont réglées sur justification de leur désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée, sur leur demande, par le greffier en chef...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :