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Surpopulation carcérale : triste première pour le pays des droits de l’homme
Surpopulation carcérale : triste première pour le pays des droits de l’homme
L’effet cumulé de la promiscuité et les manquements relevés aux règles d’hygiène à la maison d’arrêt de Nancy Charles III (fermée en 2009) s’analysent en un traitement dégradant constituant une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
par Maud Lénale 3 mai 2013
![](https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/imagecache/page_node_illustration/images/2013/04/fl-cellule-lit-grilles-insalubre-nf.jpg)
Bien que le nombre de personnes incarcérées (66 995 pour 56 220 places au 1er mars 2013, site du ministère de la justice) et le taux d’occupation des maisons d’arrêt depuis de nombreuses années ne laissaient que peu de doutes quant à la probabilité d’une condamnation européenne de la France pour cause de surpeuplement carcéral, sa réalisation n’en demeure pas moins dramatique ou douloureuse.
L’affaire Canali c. France concerne l’ancienne maison d’arrêt de Nancy, Charles III, fermée en 2009 en raison de son extrême vétusté, dans laquelle le requérant avait passé plus de trois ans en détention provisoire puis quelques mois après sa condamnation pour meurtre, avant son transfert vers un centre de détention fin 2006. Il avait, en juin de la même année, déposé plainte avec constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction, visant les articles 225-14 du code pénal incriminant les conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne humaine et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, interdisant les tortures, les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le juge d’instruction avait, dans un premier temps, rendu une ordonnance de refus d’informer mais sa décision avait, dans un second temps, été infirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy qui avait considéré que les faits dénoncés pouvaient entrer dans le champ d’application de l’article 225-14. Néanmoins, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait, quant à elle, dans un arrêt de 2009 relatif à une autre affaire, fermé la porte à la compétence de l’autorité judiciaire en la matière, jugeant que les conditions de détention en établissement pénitentiaire, même reconnues comme indignes, ne pouvaient entrer dans les prévisions de l’article 225-14 ni recevoir aucune autre qualification pénale (Crim. 20 janv. 2009, Bull. crim. n° 18 ; D. 2009. 1376, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2009. 139, obs. M. Herzog-Evans
; RSC 2009. 377, obs. Y. Mayaud
; ibid. 431, chron. P. Poncela
). Le requérant choisit alors de se tourner vers la Cour européenne plutôt que vers la juridiction administrative.
Le gouvernement souleva ainsi naturellement une exception de non-épuisement des voies de recours internes, arguant des premières condamnations prononcées par les juridictions administratives retenant, dès 2008, la responsabilité de l’État français pour des conditions de détention ne permettant pas d’assurer le respect de la dignité des personnes incarcérées (V., not., TA Rouen, 27 mars 2008, n° 0602590, AJDA 2008. 668 ; D. 2008. 1959
, note M. Herzog-Evans
; AJ pénal 2008. 245, obs. E. Péchillon
; RSC 2008....
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