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Emprise irrégulière ou voie de fait?

La construction sans titre d’un canal de détournement d’un cours d’eau sur une propriété privée, qui n’est pas susceptible de se rattacher au pouvoir donné à l’administration de construire un bassin de retenue hydraulique sur le fonds voisin, constitue une voie de fait.

par G. Forestle 14 mai 2010

Le présent arrêt rappelle la distinction qui doit être opérée entre emprise irrégulière et voie de fait.

On sait que la voie de fait se définit comme une atteinte grave à la propriété résultant d’un acte manifestement insusceptible d’être rattaché à un pouvoir appartenant à l’Administration (Adde T. Confl. 15 déc. 2003, JCP 2004. I. 171, n° 2, obs. Périnet-Marquet). L’emprise irrégulière se caractérise par un degré de gravité moindre, résultant d’une atteinte entachée d’une simple illégalité. Cette distinction est lourde de conséquences, puisqu’elle conditionne l’étendue de la compétence du juge judiciaire. Si celui-ci peut connaître de l’ensemble des demandes en réparation des préjudices découlant d’une atteinte à la propriété immobilière, que ceux-ci découlent d’une emprise irrégulière ou d’une voie de fait (Civ. 1re, 12 juin 1990, Bull. civ. I, n° 163 ; 9 janv. 2007, RDI 2007. 346, obs. Gavin-Milan-Oosterlynck  ; T. confl., 23 avr. 2007, Bull. civ. I, n° 13), il n’est compétent pour statuer sur l’existence de l’atteinte et sur les mesures propres à la faire cesser qu’en cas de voie de fait. Ces mesures peuvent désormais aller jusqu’à la démolition de l’ouvrage public « mal planté » lorsqu’aucune procédure de régularisation n’a été engagée (Civ. 3e, 30 avr. 2003, D. 2003. Jur....

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