- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Autorité de la chose jugée et cause de la demande : la troisième chambre civile confirme à son tour
Autorité de la chose jugée et cause de la demande : la troisième chambre civile confirme à son tour
Il incombe au défendeur à l’action en régularisation forcée de la vente de présenter dès cette instance l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à faire échec à la demande en invoquant notamment la lésion. À défaut, l’action en rescision, qui n’a pas été intentée en temps utile, se heurte à l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt précédent qui a constaté l’efficacité du contrat de vente.
par G. Forestle 20 février 2008
Relatif à l’autorité de la chose jugée, le présent arrêt reprend les solutions inaugurées par l’arrêt d’assemblée plénière du 7 juillet 2006.
Une SCI condamnée à la régularisation forcée de la cession d’un lot de copropriété, avait introduit une nouvelle instance dans le but d’obtenir la rescision pour lésion de la vente litigieuse. Les juges du fond avaient jugé son action recevable, estimant que cette demande, articulée sur un fondement juridique différent de la première, ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt qui l’avait déboutée.
La Cour de cassation censure au visa de l’article 1351, en des termes désormais bien connus : « il incombait à la SCI défenderesse à l’action en régularisation forcée de la vente de présenter dès cette instance l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à faire échec à la demande en invoquant notamment la lésion, fondement juridique qu’elle s’était abstenue de présenter en temps utile, de sorte que l’action en rescision se heurtait à l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt précédent qui avait constaté...
Sur le même thème
-
Notion de résidence habituelle au sens du règlement Rome III
-
Inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer pour recouvrer des réparations locatives
-
Sous-cautionnement et force exécutoire : une pierre, deux coups
-
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ne restreint ni la compétence ni les pouvoirs du juge des référés
-
Panorama de l’actualité « Civil » de la semaine du 24 mars 2025
-
Chronique d’arbitrage : vers une réforme du droit français de l’arbitrage ?
-
Panorama de l’actualité « Civil » de la semaine du 17 mars 2025
-
L’admissibilité des témoignages anonymisés précisée
-
Des référés au fond : le régime de la passerelle précisé
-
La force irrésistible des effets de la péremption d’instance « indivisible par nature »