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Autorité de la chose jugée et cause de la demande : la troisième chambre civile confirme à son tour

Il incombe au défendeur à l’action en régularisation forcée de la vente de présenter dès cette instance l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à faire échec à la demande en invoquant notamment la lésion. À défaut, l’action en rescision, qui n’a pas été intentée en temps utile, se heurte à l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt précédent qui a constaté l’efficacité du contrat de vente.

par G. Forestle 20 février 2008

Relatif à l’autorité de la chose jugée, le présent arrêt reprend les solutions inaugurées par l’arrêt d’assemblée plénière du 7 juillet 2006.

Une SCI condamnée à la régularisation forcée de la cession d’un lot de copropriété, avait introduit une nouvelle instance dans le but d’obtenir la rescision pour lésion de la vente litigieuse. Les juges du fond avaient jugé son action recevable, estimant que cette demande, articulée sur un fondement juridique différent de la première, ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt qui l’avait déboutée.

La Cour de cassation censure au visa de l’article 1351, en des termes désormais bien connus : « il incombait à la SCI défenderesse à l’action en régularisation forcée de la vente de présenter dès cette instance l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à faire échec à la demande en invoquant notamment la lésion, fondement juridique qu’elle s’était abstenue de présenter en temps utile, de sorte que l’action en rescision se heurtait à l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt précédent qui avait constaté...

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